Constitution française

Ateliers des lois 2022

  • Constitution française du 8 juin 2022

Préambule
Le peuple français proclame solennellement le présent texte comme la Constitution de sa République. Il envisage la politique comme son bien commun, affirme son attachement au partage, au bonheur, et fait de la protection de chaque vie une finalité. Il promeut pour ce faire le débat entre tous les citoyens et toutes les citoyennes et la liberté absolue de conscience afin que toute opinion, toute idéologie, puissent librement s’exprimer dans la limite de la Loi.

La République garantit un environnement propice au vivant, et planifie les moyens de faire advenir un futur souhaitable pour les générations suivantes.

Elle œuvre pour l'intérêt général, la promesse d’un avenir sans inégalités, et lutte pour une construction sociale plus juste.

Elle combat toute forme d’exclusion ou de discrimination, et préfère toujours convaincre que contraindre dans l’application de ses politiques.

Titre premier. De la souveraineté
Article 1er : Toute personne vivant sur le territoire français est considéré comme étant citoyenne

Article 2 : L’Etat reconnaît et protège l’ensemble des citoyennes et citoyens sur le territoire et veille au respect et à la protection de ses droits.

Article 3 : Toutes les personnes citoyennes sur le territoire national sont considérées comme telles.

Article 4 : Toute personne née sur le territoire est de nationalité française. Toute personne née d’un parent de nationalité française est citoyenne de la nation.

Article 5 : Chaque citoyenne et citoyen a le droit à l’appartenance à la nation.


Titre II. Le Parlement

Article 6 : L’Assemblée nationale est élue au suffrage universel par le peuple souverain.

Article 7 : Les membres du Sénat sont tirées et tirés au sort parmi les citoyennes et citoyens.

Article 8 : Des assemblées locales composées de citoyennes et de citoyens tirées et tirés au sort prennent des décisions à échéances régulières.


Titre III. Le Gouvernement

Article 9 : Le Gouvernement est composé de membres nommés par le Parlement sous le contrôle de ce dernier.

Article 10 : La Présidente ou le Président de la République est élu par les deux chambres, en tant que porte-parole de l’action parlementaire.


Titre IV. De l’organisation juridictionnelle

Article 11 : Chaque citoyenne et citoyen a droit à une justice républicaine, indépendante, contradictoire et identique sur l’ensemble du territoire national et international.

Article 12 : Le Conseil constitutionnel est composé de 40 membres, pour moitié tirés au sort parmi les professeurs de droit, et pour moitié tirés au sort parmi les membres de l'Assemblée constituante.

Article 13 : Les membres du Conseil constitutionnel sont renouvelés par quart, dans un délai fixé par la loi organique.

Article 14 : Les membres du Conseil constitutionnel sont indépendants du pouvoir exécutif.

Article 15: Les membres du Conseil d'État, statuant en contentieux, ne peuvent exercer dans sa fonction consultative.

Article 16 : Le parquet est indépendant du pouvoir exécutif.

Article 17 : Tout citoyen est présumé innocent jusqu’au verdict définitif de la justice républicaine.

Article 18 : Tout avocat peut être commis d'office, parmi les avocats du barreau.


Titre V. Des droits et libertés civils et politiques

Article 19 : Nul ne peut être discriminé pour sa prétendue race, sa couleur, son sexe, sa langue, sa religion, son opinion politique ou de toute autre opinion, son origine nationale ou sociale, sa propriété, sa naissance ou sur toute autre situation. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

Article 20 : Chaque citoyenne et citoyen a droit à la sûreté sur l’ensemble du territoire national.

Article 21 : Chaque citoyenne et citoyen doit pouvoir avoir libre disposition de son corps.

Article 22 : Chaque citoyenne et citoyen dispose de la liberté de conscience, de confession et de religion.

Article 23 : Chaque citoyenne et citoyen a accès à la liberté d’expression dans la limite du respect d’autrui.

Article 24 : Nul ne peut être déchu de la citoyenneté française.

Article 25 : Chaque citoyenne et citoyen a le droit de vote et le droit d’être représenté.

Article 26 : Tout citoyen protégé ne peut être privé de sa liberté.

Article 27 : Nul ne peut être privé de sa liberté indéfiniment.

Article 28 : Nul ne peut être déchu de son humanité, de sa vie.

Article 29 : Chaque citoyenne et citoyen dispose du droit à un environnement sain et à la sauvegarde de son patrimoine naturel.

Article 30 : Chaque citoyenne et citoyen a droit à la sûreté sur l’ensemble du territoire national.


Titre VI. Des droits et libertés socio-économiques

Article 31: Chaque citoyenne et citoyen a droit à la solidarité nationale dans tous les aspects et âges de la vie.

Article 32 : Chaque citoyenne et citoyen doit avoir un logement et nul ne peut en être expulsé.

Article 33 : Chaque citoyenne et citoyen doit avoir accès à une alimentation saine, biologique, et locale.

Article 34 : L’État garantit la sécurité sociale de l’alimentation.

Article 35 : Chaque citoyenne et citoyen doit avoir accès à l’eau de manière publique et gratuite.

Article 36 : Chaque citoyenne et citoyen doit avoir accès à l’énergie.

Article 37 : Chaque citoyenne et citoyen dispose de la liberté d’associations et du droit de participer à la vie politique de la nation et à la vie politique de l’entreprise, notamment par le choix du syndicat de son choix.

Article 38 : Chaque citoyenne et citoyen dispose d’un droit immuable aux services publics. Les services publics de par leur nature ne peuvent être soumis au principe de rentabilité.

Article 39 : Les droits socio-économiques sont garantis par le Conseil économique, social et environnemental.

Article 40 : Le droit national du travail est indérogeable dans le territoire français.
Article 41 : Chaque citoyenne et citoyen a droit à une éducation totalement gratuite, englobant l’enseignement des disciplines, le périscolaire, la cantine, la fourniture du matériel.

Article 42 : Chaque citoyenne et citoyen a le droit de circuler et à des transports accessibles à tous, gratuits et dont le réseau s’étend sur l’ensemble du territoire national.

Article 43 : Chaque citoyenne et citoyen a le droit à des activités culturelles et sportives nécessaires à son épanouissement individuel.

Article 44 : Chaque citoyenne et citoyen dispose d’un droit immuable aux services publics. Les services publics de par leur nature ne peuvent être soumis au principe de rentabilité.

Article 45 : L’État garantit la sécurité sociale de l’alimentation.

Article 46 : Les droits socio-économiques sont garantis par le Conseil économique, social et environnemental.

Article 47 : L’institution de la négociation dans l’entreprise est consacrée.

Article 48 : Le droit national du travail est indérogeable dans le territoire français.

Article 49 : Chaque citoyenne et citoyen dispose du droit à une vie digne en tant que travailleuse, travailleur ou non.

Article 50 : Des pôles publics, garantis par l’action de l’État, s’assurent du respect de la vie digne des citoyennes et citoyens. Ces pôles publics concernent l’alimentation, l’eau, l’énergie, la santé, les transports et la culture. Ces domaines ne peuvent faire l’objet de privatisation sans l’accord du peuple souverain.

Article 51 : L’État garantit au citoyen une souveraineté alimentaire saine et équitable.

Article 52 : Le droit à une vie digne passe par le droit à un revenu minimum.

Article 53 : Chaque citoyenne et citoyen a le droit à un fonctionnement démocratique au sein des entreprises. Chaque citoyenne et citoyen dispose du droit de bénéficier de la norme la plus favorable en matière de droit du travail.


Titre VII. Des droits et libertés fondamentales des enfants

Article 54 : Chaque enfant a le droit d'hériter d’un environnement sain, a droit à un logement, à une alimentation de qualité.

Article 55 : Chaque enfant a droit à l’école publique et gratuite avec un enseignement de qualité.

Article 56 : Chaque enfant a le droit au respect de sa sérénité cognitive. Il a ainsi accès à une éducation numérique, lui donnant une indépendance face à internet, aux médias, aux réseaux sociaux, en connaissance de cause.

Article 57 : Chaque enfant a le droit à un tuteur référent garant et respectueux de ses droits.

Article 58 : Chaque enfant a le droit à une représentation dans les politiques publiques, il forme un conseil représentatif des enfants.

Article 59 : Chaque enfant a le droit au respect effectif de son intégrité physique et morale, il a le droit à la protection face aux violences familiales et extra-familiales.

Article 60 : Aucun enfant ne peut travailler avant ses 15 ans. Aucun mineur ne peut être source de revenus pour ses parents ou tuteurs.

Article 61 : Tout enfant a droit à une protection continue et sur tout le territoire contre le harcèlement.

Article 62 : Chaque enfant a accès à une éducation philosophique, politique, associative, intellectuelle, romantique et sexuelle qui lui donne les clefs pour déterminer ses opinions, sa religion, son orientation sexuelle et son genre. Cela fait de lui un citoyen libre et éclairé dès ses 16 ans.

Article 63 : Tout enfant a un accès égal et gratuit, sur tout le territoire, à la culture et à l’activité physique, au temps libre et récréatif. Ce temps libre et protégé ne peut être réduit. L’enfant a le droit au repos.

Article 64 : Chaque enfant a le droit d’être informé de ses droits et de pouvoir effectivement les assurer.


Titre VIII. De la protection de la Nature
Article 65 : L’interdépendance dans le droit des espèces à exister est garantie.

Article 66 : Il ne peut être pris à la nature plus que ce qu’elle peut reconstituer.

Article 67 : Toutes les espèces ont le droit d’exister.

Article 68 : Les animaux non-humains sont égaux en droit.

Article 69 : Le bien-être du vivant et de la biodiversité est garanti.

Article 70 : La souveraineté des espaces vierges est respectée.

Article 71 : Le principe de non-agression de la biodiversité est consacré.

Article 72 : L’air et l’eau ne peuvent pas être commercialisés. Ils sont reconnus comme des biens communs.


Atelier des lois “Constitution Française” Animation : Aurélie Gries, candidate députée, membre du réseau des élus Insoumis.es et citoyen.nes et Julien Prissette suppléant.
Juristes : Antoine Trupiano et Emilien Vinot.
Proposition de la nouvelle constitution française élaborée à Lyon le 8 juin dans le cadre de la campagne des législatives de la 1ere circonscription du Rhône.


Adresse e-mail : atelier-des-lois@lafranceinsoumise.fr